PLU Un poulailler construit sans permis
Je suis élu d’une commune rurale de 2 000 habitants, avec un plan local d’urbanisme. Nous avons eu la surprise de découvrir, il y a quelque temps, un poulailler en pleine campagne (classé A au PLU), d’une surface de 45 m² , pouvant accueillir 240 poules. Le propriétaire du bâtiment n’est pas agriculteur, mais se déclare cotisant solidaire. Notre PLU prévoit une demande préalable pour toute construction de plus de 20 m². Il n’y a pas eu de demande de permis de construire, mais ce bâtiment n’a pas de fondation. Est-ce que la mairie peut exiger sa destruction ?
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L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme dispose que les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. « Quelques constructions font exception à ce principe et ne nécessitent ni permis de construire, ni déclaration préalable. Elles sont listées dans les articles R. 421-2 à R. 421-12 du code de l’urbanisme, rappelle Alexis Douillard, du service juridique de l’Union des groupements de producteurs de viande de Bretagne (UGPVB). En l’espèce, le poulailler décrit n’a pas l’air de figurer au rang de ces constructions exemptées d’une demande de permis de construire. »
Le juriste indique également que « le fait d’exécuter des travaux sans satisfaire aux obligations imposées par le code de l’urbanisme constitue une infraction pénale, selon l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ». Dans ce cas, le maire agissant en qualité d’officier de police judiciaire est tenu de faire constater l’infraction en dressant un procès-verbal, qu’il transmet sans délai au procureur de la République. Il appartient ensuite à ce dernier d’apprécier les suites à donner à la plainte, selon l’article 40 du code de procédure pénale.
Sur le devenir du bâtiment édifié de façon irrégulière, l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme prévoit qu’en cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, le tribunal statue, après avis du maire, « soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages, avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ». A noter que le délai de prescription est passé de trois à six ans en matière délictuelle. Ainsi, la possibilité d’une action publique court pendant six ans à compter de la date à laquelle la construction a été achevée.
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